Articles pertinents de la Résolution du
PE
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Objet de l´accord
1. Le présent règlement établit les règles visant:
(a) l'établissement et la publication d'une liste communautaire,
fondée sur des critères communs, des transporteurs aériens qui, pour des raisons de
sécurité, font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, et.
(b) l'information des passagers du transport aérien quant à
l'identité du transporteur aérien assurant les vols qu'ils empruntent.
Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
(c) contractant du transport aérien, le transporteur qui conclut un
contrat de transport avec un passager. Si le contrat comprend un forfait, le contractant
du transport aérien est le voyagiste. Tout vendeur de billet est également considéré
comme un contractant du transport aérien;
(c bis) vendeur de billet, un vendeur de billets de transport aérien
qui conclut un contrat de transport avec un passager, que ce soit dans le cadre d'un vol
sec ou dans celui d'un voyage à forfait, autre qu'un transporteur aérien ou un
voyagiste.
CHAPITRE II
Liste communautaire
Article 2g
Publication
3. Les contractants du transport aérien, les autorités nationales de
l'aviation civile, l'Agence européenne de la sécurité aérienne et les aéroports
situés sur le territoire des États membres portent la liste communautaire à l'attention
des passagers, sur leur site web et, s'il y a lieu, dans leurs locaux.
CHAPITRE III
Information des passagers
Article 3
Champ d´application
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport
aérien de passagers lorsque le vol fait partie d'un contrat de transport et que le
transport a commencé dans la Communauté, et que 2
(a) le vol part d'un aéroport situé sur le territoire d'un État
membre auquel le traité s'applique, ou.
(b) le vol part d'un aéroport situé dans un pays tiers et s'effectue
à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité
s'applique, ou.
(c) le vol part d'un aéroport situé dans un pays tiers et arrive à
un tel aéroport.
2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux vols tant
réguliers que non réguliers, et indépendamment du fait que le vol fasse partie d'un
voyage à forfait ou non.
3. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux
droits des passagers garantis par la directive 90/314/CEE et par le règlement (CEE) n°
2299/89.
Article 5 Informations sur l'identité du transporteur aérien effectif
1. Au moment de la réservation, le contractant du transport aérien
informe le voyageur de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que
soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.
1 bis. Si l'identité exacte du ou des transporteurs aériens effectifs
n'est pas encore connue lors de la réservation, le contractant du transport aérien
veille à ce que le passager soit informé du nom du ou des transporteurs aériens qui
opéreront probablement en tant que transporteurs aériens effectifs pour le ou les vols
concernés. Dans ce cas, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager
soit informé de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette
identité est établie.
2. En cas de changement du ou des transporteurs aériens effectifs
après la réservation, le contractant du transport aérien, quelle que soit la raison du
changement, prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit
informé du changement dans les meilleurs délais. En tout état de cause, les passagers
sont informés au moment de l'enregistrement ou au moment de l'embarquement lorsque la
correspondance s'effectue sans enregistrement.
2 bis. Le transporteur aérien ou le voyagiste, selon le cas, veille à
ce que le contractant du transport aérien concerné soit informé de l'identité du ou
des transporteurs aériens effectifs dès qu'elle est connue, en particulier en cas de
changement de cette identité. Si un vendeur de billets n'a pas été informé de
l'identité du transporteur aérien effectif, il n'est pas responsable du non-respect des
obligations prévues dans le présent article.
2 ter. L'obligation du contractant du transport aérien d'informer les
passagers de l'identité du transporteur effectif ou des transporteurs effectifs est
précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport.
Article 5 bis
Droit au remboursement ou au réacheminement
1. Le présent règlement n'affecte pas le droit au remboursement ou au
réacheminement prévu dans le règlement (CE) n° 261/2004.
a) le transporteur aérien effectif notifié a été inscrit sur la
liste communautaire et fait l'objet d'une interdiction d'exploitation qui a conduit à
l'annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol
concerné avait été réalisé dans la Communauté, ou
b) le transporteur aérien effectif notifié a été remplacé par un
autre transporteur aérien effectif qui figure sur la liste communautaire et fait l'objet
d'une interdiction d'exploitation qui a conduit à l'annulation du vol concerné, ou qui
aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été réalisé dans la
Communauté, le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au
passager le droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l'article 8 du
règlement (CE) n° 261/2004, pour autant que, lorsque le vol n'a pas été annulé, le
passager ait choisi de ne pas prendre ce vol.
3. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de l'article 13 du
règlement (CE) n° 261/2004.
Article 5 ter
Sanctions
Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le
présent chapitre et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les
sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 3, 5 et 5 bis
s'appliquent à compter de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et
l'article 5 ter s'applique à compter de un an après l'entrée en vigueur du présent
règlement. |