|
PAISES BAJOS
JOURNAL OFFICIEL DU ROYAUME DES PAYS-BAS Loi du 24 décembre 1992 portant adaptation du Livre Septième du Code Civil à la directive concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Nous Béatrix, par la gráce de Dieu, reine des Pays-Bas, princesse d'Orange-Nassau, etc., etc., etc. À toutes et à tous, qui la présente liront ou en entendront lecture, salut! et faisons savoir: considérant que le Livre Septième du Code civil doit être adapté à la directiva du Conseil des Communautés européennes nº 9O/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO CE L l58/59); Le Conseil d'Etat entendu, et d'un commun accord avec les Etats-généraux, Avons approuvé et arrête, comme nous approuvons et arrétons par la présente:
ARTICLE PREMIER Dans le Livre Septième du Code civil, Contrats particuliers, après le Titre 7, un nouveau Titre 7A est ajouté, intitulé: Titre 7A. Contrat de voyage Article premier 1. Dans ce titre et les dispositions qu'il contient, on entend par: a. organisateur: la personne qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, en son nom propre, offre au public ou à un groupe de personnes des voyages organisés; b. contrat de voyage: l'accord par lequel un organisateur s'engage envers l'autre partie à cet accord à lui fournir un voyage organisé comprenant une nuitée ou une période de plus de 24 heures, ainsi qu'au moins deux des services suivants: 1º transport, 2º séjour, 3º un autre service touristique non lié au transport ou au séjour représentant une part significative du voyage; c. voyageur: lº Le cocontractant de l'organisateur, 2º celui pour qui le contrat est conclu et qui en a accepté les clauses, ou 3º celui auquel, conformément à l'article 7, le rapport de droit avec l'organisateur est transféré. 2. La personne qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, sert d'intermédiaire pour un organisateur établi en dehora du territoire des Pays-Bas, est réputée organisateur pour son cocontractant. ARTICLE 2 1. Si l'organisateur met à la disposition du consommateur une brochure ou toute autre publication, il y mentionne le prix du voyage et les autres renseignementa fixés par mesure générale d'administration. 2. Avant la conclusion du contrat de voyage, l'organisateur cornmunique au cocontractant, par écrit ou sous toute autre forme compréhensible et acccessible, les informations prévues au premier paragraphe, pour autant que le cocontractant n'en ait pas déjà eu connaissance par la brochure ou toute autre publication mise à la disposition du consommateur. 3. Le deuxième paragraphe n'est pas d'application si le contrat est conclu moins de 72 heures avant le début du voyage. ARTICLE 3 1. Apris la conclusion du contrat, l'organisateur remet sans délai au cocontractant une copie des conditions, pour autant que celles-ci ne figurent pas déjà dans les documents qui lui ont été donnés. 2. Avant le début du voyage, l'organisateur communique par écrit ou sous toute autre forme compréhensible et accessible, au cocontractant ou à celui auquel, conformément à l'article 7, le rapport de droit avec l'organisateur est transféré, les renseignernents prévus par mesure générale d'adrninistration. ARTICLE 4 1. Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment, avec effet immédiat. 2. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il indemnise l'organisateur du dommage subi par celui-ci du fait de l'annulation du contrat. Le dédommagement s'élève au maxirnum à une fois le prix du voyage. 3. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison indépendante de sa volonté, il a droit au remboursement de tous les montants déjà versés ou, si le voyage est déjà partiellement consommé, d'un montant proportionnel. ARTICLE 5 1098/93 FR 1. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, l'organisateur ne peut résilier le contrat que pour des raisons graves notifiées sans délai au voyageur. 2. Si l'organisateur annule le voyage pour une cause non imputable au voyageur, il offre à ce dernier un autre voyage de qualité équivalente ou supérieure. Sans préjudice des dispositions du troisième paragraphe, le voyageur qui n'accepte pas cette offre à droit au remboursement de tous les montants déjà versés ou, si le voyage est déjà partiellement consommé, d'un montant équivalent. 3. En cas de résiliation du contrats, l'organinateur répare le préjudice financier subi par le voyageur et lui verse un montant pour inexécution du contrat, à moins: a. qu'il ne résilie le contrat parce que le nombre de personnes inscrites est inférieur au nombre minimum exigé et que le voyageur est informé de l'annulation du voyage, par écrit, dans les délais indiqués dans le contras, ou b. que la résiliation est imputable à un cas de force majeure, à l'exclusion d'une surréservation. Par cas de force majeure, on entend, dans ce titre, des circonstances anormales et imprévisibles, étrangères à celui qui l'invoque, et dont las conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les précautions prises. ARTICLE 6 1. l'organisateur pout se réserver la possibilité de modifier le contrat en un de ces éléments essentiels pour una raison grave notifiée sans délai au voyageur. Le voyageur peut refuser la modification. 2. Sous réserve du paragraphe l l'organisateur pout se réserver la possibilité de modifier le contrat pour une raison grave notifiée sans délai au voyageur. Le voyageur ne peut refuser la modification que si celle-ci lui occasionne un préjudice important. 3. L'organisateur peut se réserver la possibilité, jusqu'à vingt jours avant le début du voyage, de modifier à la hausse le prix du voyage pour tenir compte de variations du coût des transports, y compris du coût du carburant, des redevances et taxes dues ou des taux de change appliqués. Dans ce cas l'organisateur indique de quelle manière la hausse du prix est calculée. Le voyageur peut refuser cette hausse. 4. En cas de refus par le voyageur, au sens des paragraphes précédents, l'organisateur peut résilier le contrat. Le voyageur a droit au remboursement de tous les montants payés ou, si le voyage est déjà partiellement consornmé, d'un montant correspondant. En outre, si l'organisateur résilie le contrat après un refus exprimé par le voyageur au sens des paragraphes 1 et 2, l'article 5, paragraphe 3 est d'application par analogie. ARTICLE 7 1. Dans un délai opportun, avant le début du voyage, le voyageur peut céder son rapport de droit avec l'organisateur à une tierce personne qui remplit toutes les conditions requises pour le contrat. Un délai de 7 jours avant le début du voyage est consideré, dans tous les cas, como un délai opportun. 2. Le transfert s'effectue par conclusión d'un accord spécifique dans ce sens avec la tierce personne et notification écrite de cet accord par la personne qui cède son rapport de droit avec l'organisateur. La personne qui cède son contrat et le cessionnaire sont responsables solidairement du paiement du prix du voyage, ainsi que des frais occasionnés par cette cession. ARTICLE 8 1. L'organisateur est tenu d'exécuter le contrat dans les condicions que le voyageur est raisonnablement en droit d'attendre sur la base de ce contrat. 2. Si le voyage ne se déroule pas dans les conditions que le voyageur est raisonnablement en droit d'attendre sur la base du contrat, l'organisateur est tenu de réparer le préjudice subi, à moins que le manquement dans l'exécution du contrat ne soit imputable ni à l'organisateur, ni à l'intermédiaire qui l'assiste dans l'exécution du contrat, parce que: a. le manquement dans 1'exécution du contrat est imputable au voyageur; b. la manquement, revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable, est imputable à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévuee au contrat; ou c. le manquement dans l'exécution du contrat est dû à un cas de force majeure, au sens de l'article 5, paragraphe 3b), ou à un évènement que l'organisateur ou l'intermédiaire qui l'assiste dans l'exécution du contrat ne pouvaient prévoir ou éviter, en dépit de toutes les précautions possibles. 3. Selon les circonstances, l'organisateur est tenu d'aider le voyageur si le voyage ne se déroule pas dans las conditions que le voyageur est raisonnablement en droit d'attendre sur la base du contrat. Si la cause en est imputable au voyageur, l'organisateur n'est tenu au devoir d'assistance du voyageur que si une telle assistance peut raisonnablement être exigée de lui. Les coûts d'assistance, dans ce cas, sont à la charge du voyageur. Les coûts d'assistance sont supportés par l'organizateur lorsque le manquement dans l'exécution du contrat est imputable à sa personne au à celle de l'intermédiaire qui l'assiste dans l'exécution du central, confomément au deuxième paragraphe. ARTICLE 9 1. A moins que le deuxième paragraphe du présent article soit d'application, l'organisateur ne peut se décharger, totalement óu partiellement, de sa responsabilité du fait de dommages corporels, décès ou blessures, subis par le voyageur. 2. Si l'une des prestations prévues dans le contrat fait l'objet d'un accord paseé avec un prestataire de services, l'organisateur peut invoquer une exonération, totale ou partielle, de sa responsabilité et la déléguer au prestataire de services. ARTICLE 10 1. L'organisateur ne peut s,exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité du fait de dommages résultant de ses actes propres ou omissions, si ces actes ou omissions sont comis dans l'intention de provoquer un dommage ou par imprudence et en sachant qu'il en résulterait vraisemblablement un dommage. 2. Dans la mesure où 1'organisateur ne fournit pas lui-même les prestations comprises dans le contrat, il peut limiter sa responbilité pour des dommages autres que ceux visés à l'article 9 à trois fois le prix du voyage. ARTICLE 11 Si un manquement dans l'exécution du contrat peut lui être imputable, l'organisateur est tenu d'indemniser le voyageur pour tout préjudice subi autre que financier, pour autant que ce manquement ait pour conséquence l'annulation du voyage. ARTICLE 12 La réparation pour non exécution du contrat, au sens des articles 5, 3ème paragraphe, et 11 s'élève à une fois le prix du voyage au maximum. ARTICLE 13 1. L'organisateur prend les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'imposibilité de remplir ou de continuer à remplir ses obligations à l'égard du voyageur pour cause d'insolvabilité, ces obligations soient reprises par un autre organisateur ou que le prix du voyage soit remboursé ou, si la voyage est déjà partiellement consommé, un montant correspondant soit versé. Si le voyageur est déjà parvenu à son lieu de destination, son rapatriement doit être assuré, dans tous les cas, pour autant que le transport soit une prestation prévue dans le contrat. 2. L'organisateur fait état des mesures visées au premier paragraphe en les indiquant dans la brochure ou toute autre publication générale mise à la disposition du consommateur, mentionnée à l'article 2, ou sous toute autre forme compréhensible et accessible. ARTICLE 14 Aucune dérogation aux dispositions arrêtées en vertu ou en application du présent titre n'est autorisée si elle porte préjudice au voyageur. ARTICLE II l. La numérotation des articles du titre-arrêté par la présente loi est revue par Notre ministre de la justice. 2. I1 veille à ce que le texte de ce titre modifié conformément au paragraphe précédent soit publié au Staatsblad.
La présente loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa parution au Staatsblad. Mandons et ordonnons que la présente soit publiée au Staatablad et que tous les ministères, toutes les autorités, tous les collèges et fonctionnaires concernés tiennent la main à son exécution rigoureuse. Fait à Het Oude Loo, le 24 décembre 1992 Béatrix Le ministre de la Justice, La Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques Donné le 30 décembre 1992 Le ministre de la Justice,
JOURNAL OFFICIEL DU ROYAUME DES PAYS-BAS Année 1993 Décret du 15 janvier 1993 disposant des informations que les organisateurs de voyages organisés doivent transmettre aux voyageurs (décret sur les informations concernant les voyages organisés) Nous Béatrix, par la grâce de Dieu, Reine des Pays-Bas, Princesse d'Orange-Nassau, etc., etc., etc. Sur proposition nº 92083726 WJA/W du secrétaire d'Etat aux Affaires économiques du 2 novembre 1992, donnée au nom de Notre ministre de la Justice; vu la directive 90/314/CEE du Conseil des communautés européennes du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO CE Ll58), et les articles 2, premier paragraphe et 3, deuxième paragraphe du Titre 7A du Livre Septiéme, du Code civil; le Conseil d'Etat entendu (avis du 24 décembre 1992, nº W.10.92.0527); vu le rapport circonstancié du secrétaire d'Etat aux Affaires économiques nº 92099412 WJA/W du 14 janvier 1993, publié au nom de Notre ministre susmentionné; approuvons et arrétons: ARTICLE PREMIER Dans la brochure ou dans toute autre publication mise à la disposition du consommateur, visée à l'article 2 du Titre 7A du Livre Septième du Code civil, l'organisateur du voyage fournit les renseignements suivants: a. son nom, son adresse et son numéro de téléphone; b. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le délai dans lequel le solde doit être acquitté; c. les informations utiles d'ordre général concernant les passeports et visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour; d. les possibilités de souscription d'un contrat d'assurance couvrant les frais d'annulation; e. le délai dans lequel le voyageur doit informer l'organisateur que le voyage ne répond pas à ce qu'il attendait. ARTICLE 2 Le cas échéant, l'organisateur du voyage indique en plus dans la brochure ou toute autre publication mise à la disposition du consommateur a. Pour ce qui concerne le transport : 1º les moyens de transport à utiliser, leura caractéristiques et, éventuellement, leur catégorie; 2º les lieux de départ et d'arrivée et un horaire aussi précis que possible; b. Pour ce qui concerne le séjour: 1º le ou les lieux de séjour; 2º le mode d'hébergement, ses caractéristiques et, éventuellement, sa catégorie, ainsi que, dans la mesure où l'hébergement s'effectue dans un Etat membre de la CEE dans lequel une classification touristique des modes d'hébergement est appliquée, son classement; 3º la période du séjour; 4º Le nombre et le type de repas inclus; c. Les autres services touristiques qui représentent une part significative du voyage; d. Si un nombre minimal de personnes est exige pour la réalisation du voyage, auquel cas ce nombre sera mentionné dans le contrat, ainsi que la date limite d'information du voyageur en cas d'annulation, lorsque ce nombre n'est pas atteint. ARTICLE 3 Avant le début du voyage, l'organisateur communique au voyageur les renseignements suivants : a. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l'organisateur ou, à défaut, des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur ou, à défaut encore, un numéro d'appel d'urgence ou toute autre information lui permettant d'entrer en contact avec l'organisateur; b. La possibilité de souscrire une assurance voyage. ARTICLE 4 Le cas échéant, l'organisateur cornmunique également, avant le début du voyage, les renseignements suivants : a. Les horaires des transports, des escales et des correspondances; b. La place que le voyageur doit occuper dans le moyen de transport; c. L'itinéraire jusqu'au(x) lieu(x) de séjour; d. La posibilité d'établir un contact direct, à l'étranger, avec un voyageur mineur d'âge si celui-ci n'est pas accompagné d'un adulte, ou avec le responsable sur place de son séjour. ARTICLE 5 Le présent décret entre en vigueur à compter du jour suivant celui de la publication au Journal officiel. ARTICLE 6 Le présent décret est appelé Décret sur les informations concernant les voyages organisés. Mandons et ordonnons que le présent décret, ainsi que l'exposé des motifs, soient publiés au Staatsblad et que copie en soit adressée au Conseil d'Etat. La Haye, le 15 janvier 1993 Beatrix Le Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques, Le Ministre de la Justice Donné le vingt-six janvier 1993 Le Ministre de la Justice |