Zona Pública
  Búsqueda


  Zona Privada


Web desarrollada por:
Pipeline Software


EL CONSUMIDOR Y LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA UNIÓN EUROPEA

DINAMARCA

 

Doc. nº 1269/93 FR
Loi nº 7 (illisible) du 20 juin 1993

Loi concernant les voyages à forfait

Chapitre 1
Champ d'application et dérogations

Article ler

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats de vente de voyages à forfait conclus par un client avec un organisateur ou un détaillant agissant pour le compte de l'organisateur. Les dispositions des articles 2, 3 et 5 s'appliquent également aux offres de voyages à forfait.

2. Sauf disposition contraire prévue dans la loi , aucune dérogation à celle-ci ou aux dispositions prises en application de celle-ci ne peut figurer dans les contrats précités lorsqu'elle est défavorable au client ou à la personne subrogée dans ses droits.

Chapitre 2
Définitions

Voyage à forfait.

Article 2

1. Le terme "voyage à forfait", désigne la combinaison d'au moins deux des éléments suivants offerts à un prix tout compris ou offerts préalablement et vendus à un prix tout compris simultanément par l'organisateur et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a) transporte

b) logement;

c) touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.

2. La facturation séparée des divers éléments visés au premier paragraphe n'implique pas que leur combinaison n'est pas soumise aux dispositions de la presente loi .

Organisateur et détaillant

Article 3

1. Le terme "organisateur" désigne toute personne qui, de façon non occasionnelle, organise des voyages à forfait et les offre ou les vend directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant.

2. Le terme "détaillant" désigne toute personne qui offre ou vend un voyage à forfait pour le compte de l'organisateur.

Article 4

Le terme "client" désigne toute personne qui achète ou au nom de laquelle est acheté un voyage à forfait. Il désigne également toute personne à laquelle le client cède le forfait.

Chapitre 3
Informations

Article 5

1. Les brochures, annonces ou autres moyens de publicité doivent indiquer le prix des voyages à forfait proposés, de manière claire et lisible.

2. Les renseignements figurant dans les brochures, annonces ou autres moyens de publicité utilisés sont réputés faire partie du contrat de vente du voyage à forfait, à moins que les modifications apportées n'aient été communiquées au client avant la conclusion du contrat.

3. Le ministre de la Justice établit, aprés avoir consulté l'ombudsman des consommateurs, des régles plus détaillées concernant les renseignements fournis dans les brochures.

Article 6

l. Avant la conclusion du contrat, l'organizateur doit indiquer au client les clauses du contrat et les formalités à remplir en matière de passeport, de Visa, de vaccination, etc. pour pouvoir effectuer le voyage à forfait. Il doit confirmer au client, par écrit ou de toute autre maniére appropriée, les clauses du contrat, et notamment lui en remettre un exemplaire s'il s'agit d'un contrat écrit.

2. Il peut étre dérogé, le cas échéant, aux dispositions du paragraphe 1 si le contrat est conclu peu de temps avant le début du voyage à forfait..

Article 7

Avant le début du voyage, l'organisateur doit fournir au client, par écrit ou de toute autre maniére appropriée, tous les renseignements pratiques concernant l'exécution du voyage à forfait.

Article 8

Le ministre de la Justice établit, conformément aux dispositions des articles 6 et 7, les régles concernant les clauses qui doivent figurer dans les contrats et les renseignemente qui doivent étre fournis aux clients.

Chapitre 4
Résiliation du contrat, cession du contrat, révision des prix et restrictions figurant dans le contrat.

Résiliation du contrat

Article 9

1. Le client a la faculté de résilier un contrat de vente de voyage à forfait. L'organisateur peut exiger, dans ce cas, un dédommagement adéquat dont le montant est fixé en fonction de la date de résiliation et de la nature du voyage à forfait.

2. Le droit de résiliation visé au paragraphe 1 peut étre limité ou supprimé dans le contrat en cas de limitation du droit de résiliation de l'organisateur à l'égard de tiers.

3. Le client a également la faculté de résilier le contrat de vente de voyage à forfait pour faits de guerre, catastrophe naturelle, maladi contagieuse mortelle ou autre événement analogue survenu au lieu de destination ou dans ses environs immédiats dans un délai de 14 jours avant le début du voyage. Il a droit, en pareil cas, au remboursement de la totalité des sommes versées dans le cadre du contrat.

4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable si le client connaissait la situation ou si celle-ci était notoire au moment de la conclusión du contrat.

Article 10

l. L'organisateur doit communiquer au client les condicions applicables en matiére de résiliation du contrat avant que celui-ci ne soit conclu. Le paragraphe 2 de l'article 6 est applicable de maniére correspondante.

2. Le ministre de la Justice peut établir des règles plus détaillées concernant les clauses de résiliation.

Article 11

1. L'organisateur doit informer le client, avant la conclusión du contrat, de la posibilité de souscrire une assurance couvrant les risques de maladie ou autres qui pourraient l'empêcher de participer au voyage à forfait et des conditions de cette assurance. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 sont applicables de manière correspondante.

2. Le ministre de la Justice peut établir des règles prévoyant une couverture minimale.

Cession de voyages à forfait

Article 12

l. Le client peut, à condition d'en informer l'organisateur ou le détaillant dans un délai raisonnable avant le départ, céder sa réservation à toute personne qui remplit toutes les condicions requises pour participar au voyage à forfait.

2. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais éventuels résultant de la cession.

Révision des prix

Article 13

1. L'organisateur ne peut réviser à la hausse le prix convenu pour le voyage à forfait si ce n'est pour tenir compte des variations:

a) du coût des transports, y compris le coût du carburant,

b) des redevances et taxes afférentes à certains services, telles que les taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et les aéroports,

c) des taux de change appliqués au calcul du prix du forfait concerné.

2. Les prix ne peuvent étre majorés que si l'organizateur notifie la hausee de prix au client dans les meilleurs délais et si le contrat de vente du voyage à forfait prévoit expressément la posibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul.

3. Le prix du forfait ne peut étre majoré au cours des vingt jours qui précèdent la date de départ prévue.

Restrictions prévues dans le contrat

Article 14

Aucune disposition prévoyant que l'organisateur se réserve le droit d'apporter des modifications ou autre réserve dans le contrat ne peut étre opposée au client.

Chapitre 5
Manquements dans l'éxécution du contrat imputables à l'organisateur avant le début du voyage à forfait

Article 15

l. S'il s'avère, avant la date de départ prévue, que l'organisateur ne pourra remplir le contrat sans modifier une ou plusieurs de ses clauses, ou si le voyage à forfait est annulé, il est tenu d'en aviser le client dans les plus brefs délais.

2. En même temps qu'il communique l'information visée au paragraphe 1, l'organisateur doit renseigner le client sur ses droits et sur les conséquences juridiques d'un manquement à l'obligation de notification visée au paragraphe 3 et lui indiquer où celle-ci doit étre adressée, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du caractère tardif ou non conforme de la réclamation visée au paragraphe 3.

3. Si le client entend introduire une réclamation pour cause de non respect du contrat ou d'annulation du voyage à forfait, il doit en adresser notification à l'organisateur ou au détaillant dans un délai raisonnable à compter du moment où il a reçu l'information visée au paragraphe 1, sous peine de perdre son droit de réclamation (sans préjudice des dispositions du paragraphe 2).

Article 16

1. Si l'organisateur annule le voyage à forfait, pour une raison non imputable au client, ou s'il apparaît certain que l'organisateur manquera, dans une large mesure, aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat, le client à droit

a) soit à la résiliation du contrat et au remboursement de la totalité des sommes versées dans le cadre du contrat;

b) soit à un autre voyage à forfait de son choix, si l'organisateur peut lui en proposer un sans frais excessifs ou sans perte.

2. Si le client choisit un voyage à forfait d'un prix plus élevé, il doit payer la différence de prix, dans la mesure où il ne peut exiger qu'elle soit prise en charge par l'organizateur (cf. article 17). Si le client choisit un voyage à forfait de prix inférieur, l'organisateur doit lui rembourser la différence de prix.

Article 17

1. Si le client subit une perte du fait du non respect des clauses du contrat par l'organisateur ou de l'annulation du voyage à forfait, l'organisateur doit le dédommager, sauf lorsque

a) l'annulation résulte du fait que le nombre de personnes inscrites au voyage à forfait est inférieur au nombre minimum prévu dans le contrat et que le client en à été informé par écrit dans le délai indiqué dans le contrat;

b) l'annulation ou l'inexécution du contrat est imputable au client;

c) l'annulation ou le non respect du contrat est imputable à un tiers étranger à la fourniture des prestations en question et n'aurait pu, malgré toutes les précautions prises, être prévue au moment de la conclusion du contrat, évitée ou surmontée par l'organisateur ou toute personne sous sa responsabilité ou lorsque

d) l'annulation ou le non respect du contract est imputable à des cinconstances étrangères que l'organisateur ou toute personne sous sa responsabilité n'auraient pu, malgré leur diligence, prévoir au moment de la conclusion du contrat, éviter ou surmonter.

2. Le client a en outre droit à un dédommagement si le non-respect du contrat porte sur des éléments du voyage jugés essentiels.

3. Le ministre de la Justice peut établir des règles concernant les délais de résiliation pour les cas visés au paragraphe 1 sous a).

Chapitre 6
Manquements dans l'exécution du contrat imputables à l'organisateur après le début du voyage à forfait

Article 18

En cas de manquements dans l'exécution des prestations faisant l'objet du forfait, le client peut exiger que l'organisateur y remédie, à moins que cela n'entraîne, pour celui-ci, des frais excessifs ou de graves inconvénients.

Article 19

S'il n'est pas possible d'exiger qu'il soit remédié aux manquements (cf. l'article 18), ou si l'organisateur n'y remédie pas dans un délai raissonnable, le client peut réclamer une réduction proportionnelle du prix du voyage à forfait. Il peut également se prévaloir de l'article 20.

Article 20

1. Lorsque'une part importante des services prévus par le contrat n'est pas fournie ou en cas défaillances dans l'exécution du contrat entraînant une diminution considerable de l'intérêt du voyage à forfait, le client a la faculté de résilier le contrat.

2. Si le client résilie le contrat, l'organisateur doit lui rembourser la totalité des sommes versées dans le cadre dudit contrat.

L'organisateur peut toutefois recevoir une indemnité correspondant à la valeur que le forfait est supposée avoir eue pour le client.

3. Si le client résilie le contrat, il a le droit d'étre ramené gratuitement, par un moyen de transport équivalent, au lieu de départ ou à un autre endroit prévu dans le contrat.

Article 21

Si l'organisateur propose de remédier aux manquements dans l'exécution du contrat, le client ne peut exiger de réduction proportionnelle du prix du voyage à forfait ou résilier le contrat si la réparation intervient dans un délai raisonnable et sans frais ou sans inconvénients majeurs pour lui.

Article 22

1. Si des défaillances dans l'exécution du forfait entraînent une perte pour le client, l'organisateur doit le dédommager, sauf si la défaillance est imputable à l'une des causes énoncées à l'article 17 paragraphe 1 sous c) et d). Le client a en outre droit à un dédommagement si la défaillance porte sur des éléments du voyage jugés essentiels.

2. Si la défaillance a entraîné pour le client des inconvénients majeurs, une indemnité peut lui être accordée.

Article 23

1. En ce qui concerne les dommages corporels ou matériels subis par le client par suite d'une défaillance dans l'exécution du contrat, les dispositions de l'article 22 sont applicables de manière correspondante.

2. Si le client a subi des dommages corporels, l'organisateur est tenu de faire diligence pour lui venir en aide.

Article 24

Le contrat de vente d'un voyage à forfait peut prévoir une limitation du dédommagement prévu aux articles 22 et 23 conformément aux dispositions des conventions internacionales applicables à la partie défectueuse du voyage à forfait.

Article 25

Si le client introduit une réclamation lora du voyage à forfait, l'organisateur et le prestataire concernés doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.

Article 26

1. Si le client a l'intention de se plaindre de l'exécution défectueuse d'un voyage à forfait, il doit en informer l'organisateur ou le détaillant dans un délai raisonnable à compter du moment où il a constaté le défaut. Sinon, il pert le droit de se prévaloir du défaut (sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 et de l'article 27).

2. Si le contrat ne mentionne pas les devoirs du client visés au paragraphe 1, l'organisateur ne peut invoquer le caractère tardif ou non conforme de la réclamation.

Article 27

1. L'article 26 n'est pas applicable si l'organisateur ou le détaillant ont agi en faisant preuve de malhonnêté ou de négligence grave.

2. L'article 26 n'est pas non plus applicable aux réclamations du client concernant des dommages corporels (cf. l'article 23).

Chapitre 7
Responsabilité à l'égard du client

Article 28

1. Le détaillant est directement responsable vis-à-vis du client en ce qui concerne les plaintes pour dommages matériels que ce dernier peut introduire contre l'organisateur en vertu des dispositions de la présente loi.

2. Le détaillant est subrogé dans les droits du client contre l'organisateur. La réclamation du détaillant peut être rejetée ou diminuée si la plainte du client lui est imputable.

Chapitre 8
Devoirs du client

Article 29.

1. Le client doit se munir des passeports et visas exigés et se faire administrar les vaccins requis pour le voyage.

2. Le client doit observer les règles de ordre en vigueur et suivre les instructions données par les guides, les transporteurs ou autres personnes chargées de l'exécution du voyage à forfait.

Chapitre 9
Sanctions

Article 30

1. Les infractions à l'article 5 paragraphe 1 sont passibles d'une amende, à moins qu'une autre loi ne prévoie des sanctions plus sévères. Cette disposition s'applique également aux infractions graves ou répétées à l'article 6 paragraphe 1, à l'article 10 paragraphe 1, à l'article 11 paragraphe 1 et à l'article 15 paragraphe 1 de la presente loi.

2. Les prescriptions établies en application de l'article 5 paragraphe 3, de l'article 8, de l'article 10 paragraphe 2, de l'article 11 paragraphe 2 et de l'article 17 paragraphe 3 peuvent prévoir que les infractions à ces prescriptions sont passibles d'une amende.

3. Si l'infraction à été commise par une société, une association, un fonds ou une autre personne juridique, ces personnes juridiques en tant que telles sont passibles d'une amende.

Chapitre 10
Entrée en vígueur

Article 31

1. La presente loi entre en vigueur le ler octobre 1993 (sans préjudice des dispositions du paragraphe 3) et s'applique aux contrats de vente de voyages à forfait commençant à une date ultérieure à celle de l'entrée en vigueur de la presente loi .

2. Les dispositions des articles 6 et 7, de l'article 9 paragraphea 1 et 2, des articles 10 à 13, de l'article 17 paragraphe 1 littera à et de l'article 24 ne sont toutefois applicables qu'aux contrats de vente de voyages à forfait conclus aprés l'entrée en vigueur de la présente loi .

L'article 5 entre en vigueur le ler janvier 1994.

Article 32

La presente loi n'est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland, à moins qu'une ordonnance royale ne la décrète applicable à ces parties du territoire avec les dérogations justifiées par leur situation particuliére.

 

Fait au Château de Christiansborg, le 30 juin 1993

MARGRETHE R. /Erling Olsen

Loi nº 7 (illisible) du 29 juin 1993

 

LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LE FONDS DE GARANTIE DES VOYAGES

Article premier

La loi sur le fonds de garantie des voyages (cf. l'arrêté nº 104 du 28 février 1986) est modifiée comme suit:

l. L'article 2 est libellé comme suit: "Article 2. La presente loi est applicable à l'offre et à la vente de services de voyage combinant transport et logement ainsi qu'aux services couverts par la loi sur les voyages à forfait."

2. Aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6, le mot "à titre professionnel", est supprimé et après les mots "fonds de garantie des voyages", au paragraphe 1, ainsi que les mots 'voyages de sociétés', au paragraphe 2, insérer les mots: "à moins que cette activité ne soit exercée qu'à titre occasionnel."

3. L'article 7 est complété comme suit: "Article 7 bis. Le ministre de l'Industrie peut décider, le cas échéant, de diminuer ou de supprimer le montant de la garantie (cf. l'article 6 paragraphe 3 et/ou les cotisations au fonds de garantie (cf. l'article 7 paragraphe l)"

Article 2

1. La presente loi entre en vigueur le ler juillet 1993.

2. Les entreprises dont l'enregistrement n'était pas exigé par la loi sur les fonds de garantie des voyages en vigueur jusqu'à présent (cf. l'arrêté nº 104 du 28 février 1986) doivent étre enregistrées pour le ler octobre 1993.

Fait au Château de Christiansborg le 20 juin 1993

MARGRETHE P. /Jan Trøjoborg

Ministère de l'Industrie : réf. 90-331-2

Volver